Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

26 mai 2003



N.B. : les parties signalées en italiques correspondent à des dispositions sur lesquelles le ministère se réserve la possibilité de présenter une rédaction améliorée lors de la séance du CNESER

projet de loi
sur l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur
de modernisation universitaire

Titre I er.
Relations des établissements avec leur environnement

Article 1er

L'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont évalués. Outre l'évaluation prévue à l'article L. 242-1, chaque établissement se dote de procédures internes d'évaluation lui permettant de mesurer et d'apprécier l'efficacité de son action dans les domaines scientifique et pédagogique comme dans ceux de l'organisation et de la gestion. Les procédures d'évaluation des formations et des enseignements associent les étudiants. »

II. - Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concluent peuvent conclure des conventions de coopération et de partenariat avec les collectivités territoriales.

« Les collectivités sont associées à la signature de certains volets des contrats pluriannuels passés entre les établissements et l'état.

« Lorsque ces contrats et conventions concernent la vie étudiantes, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent être associés à leur signature. »

« Cette coopération porte, notamment, sur l'offre de formation professionnelle, la recherche et sa valorisation, l'information et l'orientation des étudiants, la vie étudiante et les relations internationales. Elle peut également s'étendre à la gestion du patrimoine immobilier et à la mise en commun de ressources humaines et matérielles. »

Article 2

I. - Après l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. - I. - En vue d'exercer tout ou partie de leurs missions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent s'associer avec d'autres établissements qui participent aux services publics de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent s'associer entre eux pour créer des établissements publics de coopération universitaire.

« Les établissements publics de coopération universitaire sont créés par délibérations statutaires concordantes des organes compétents des établissements participants. La création est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont relèvent les établissements participants.

« Le transfert de compétences des établissements participants à l'établissement public de coopération universitaire entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

« Les statuts des établissements publics de coopération universitaire, approuvés par les délibérations mentionnées au deuxième alinéa, définissent les missions qui leur sont confiées par les établissements participants ainsi que les modalités de leur financement, notamment par des contributions de chaque établissement, et du transfert à l'établissement public de coopération universitaire des services, personnels et matériels correspondant à ces missions. Les statuts sont modifiés dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Lorsqu'elles ont pour objet l'accroissement des missions ou compétences de l'établissement public de coopération universitaire, les modifications sont réputées autorisées à défaut d'opposition notifiée dans le délai de deux mois par l'un des ministres dont relèvent les établissements participants.

« Les établissements publics de coopération universitaire sont administrés par un conseil composé de représentants de chaque établissement participant. Le président de ce conseil, élu en son sein, est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération universitaire ; il en dirige les services et assure sa représentation en justice et à l'égard des tiers ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

« Les statuts de l'établissement de coopération universitaire précisent ses modalités d'organisation et de fonctionnement, notamment les conditions dans lesquelles le président du conseil est assisté dans l'exercice de ses fonctions, délègue sa signature ou ses pouvoirs et reçoit délégation du conseil. Ils peuvent comporter comportent l'institution d'organes consultatifs composés de représentants des usagers et des personnels et de personnalités qualifiées.

« Les articles L. 719-4 à L. 719-9 sont applicables aux établissements publics de coopération universitaire sous réserve des adaptations et dérogations tenant compte de leurs caractéristiques propres. L'état peut affecter directement à ces établissements des subventions de fonctionnement ou d'équipement et des moyens en personnel et conclure avec eux des contrats pluriannuels.

« Le président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel participant à un établissement public de coopération universitaire dresse chaque année un rapport sur les activités et la situation de ce dernier, qu'il présente au conseil d'administration de son établissement.

« II. - Lorsque l'établissement public de coopération universitaire n'associe que des établissements publics d'enseignement supérieur, le conseil est composé par des de membres appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 712-3 désignés, à l'exception des personnalités extérieures, élus par les membres de la même catégorie des conseils d'administration des établissements participants, ainsi que et de personnalités extérieures. La composition du conseil garantit l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elle assure également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers.

« III. -Dans le cas mentionné au précédent alinéa, les établissements participants peuvent décider par des délibérations concordantes de se constituer en un seul établissement à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont la création est autorisée par décret.

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'état. »

II. - Avant le début du premier alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-1-1, ».

Article 3

Après l'article L. 711-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-2. - Dans chaque établissement, un conseil d'orientation stratégique est chargé de faire toutes propositions, à son initiative ou à la demande du président, sur la politique générale de l'établissement. Le conseil est consulté sur l'élaboration et la réalisation du projet et du contrat d'établissement. Il se réunit au moins une fois par an. Ses avis sont communiqués aux instances de l'établissement. et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Outre le président de l'établissement, le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées extérieures à l'établissement de nationalité française et étrangère, représentant notamment les collectivités territoriales, le monde économique et social et les intérêts scientifiques, de nationalité française ou étrangère, parmi lesquelles est élu son président. Ces personnalités qualifiées, dont le nombre total ne peut être supérieur à seize, sont désignées en nombre égal par le recteur, le conseil d'administration de l'établissement, le Conseil économique et social régional et les grandes institutions scientifiques nationales, selon des modalités dans des conditions fixées par décret. Elles sont désignées pour une durée de six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

« Deux ou plusieurs établissements peuvent décider de constituer un conseil d'orientation stratégique commun. La constitution d'un seul conseil est de droit dans le cas où les établissements s'associent pour créer un établissement public de coopération universitaire. »

Article 4

I. - L'article L. 741-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 711-1 et des articles L. 711-1-1 et L. 711-1-2 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif. »

II. - Après l'article L. 762-2 du même code, il est inséré un article L. 762-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 762-3. - Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 711-1 et des articles L. 711-1-1 et L. 711-1-2 sont applicables aux autres établissements publics d'enseignement supérieur. »

Article 5

L'article L. 242-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout renouvellement du contrat pluriannuel passé entre l'état et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions prévues à l'article L. 711-1, est obligatoirement précédé d'une évaluation des résultats de l'établissement et de la réalisation des engagements inscrits au contrat par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en liaison avec le Comité national d'évaluation de la recherche et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.

« à cet effet sont élaborés et utilisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des indicateurs et instruments d'évaluation partagés avec les établissements permettant de mesurer leurs résultats, de renseigner le rapport annuel de performance prévu à l'article 54 de la loi n° 2001-692 organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de procéder à des comparaisons nationales et internationales. »

Titre II.
Administration des établissements

Article 6

I. - L'article L. 123-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements assurent l'information des élus aux différentes instances et, en tant que de besoin, mettent en place des actions de formation leur permettant d'exercer leurs mandats. »

II. - L'article L. 811-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élus étudiants aux différentes instances des établissements d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et, en tant que de besoin, d'actions de formation, éventuellement qualifiantes, assurées par les établissements leur permettant d'exercer leurs mandats. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les mots : « par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par délibérations statutaires du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice ».

Article 8

L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents, sans condition de nationalité. Son mandat dure six ans et n'est pas immédiatement renouvelable.

II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition dont le nombre maximal de membres et les modalités d'élection sont fixés dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Il comprend les vice-présidents des trois conseils élus en leur sein et un ou plusieurs autres vice-présidents ou autres membres, dont au moins un vice-président étudiant. Le ou les vice-présidents étudiants, selon le cas, sont élus après avis des élus étudiants des trois conseils, réunis en collège. »

III. - Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et membres du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents placés sous son autorité ainsi que pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles, les services communs et autres composantes, les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs directeurs ou responsables respectifs.

« Il peut également leur déléguer ses compétences en matière de marchés publics dans des conditions fixées par décret. »

Article 9

Après l'article L. 712-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. - Il peut être mis fin au mandat du président de l'université par l'élection de son successeur dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Les membres des trois conseils sont réunis à cette fin en assemblée sous la présidence de son doyen d'âge pour ce seul ordre du jour, sur demande écrite de la majorité absolue des membres en exercice constituant ladite assemblée ou à la suite d'un vote exprès de chacun des trois conseils, à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur ce seul point d'ordre du jour.

« L'assemblée des trois conseils est convoquée dans le délai d'un mois écoulé suivant la demande.

« Lors de la réunion de l'assemblée dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas, il est organisé trois tours de scrutin au plus ; si la majorité requise n'est pas obtenue à l'issue du troisième tour, une nouvelle procédure ne peut être entamée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de cette réunion.

« Aucune procédure ne peut être mise en œuvre dans l'année qui suit l'élection du président. »

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est convoqué, selon une périodicité fixée par les statuts, par le président qui en fixe l'ordre du jour. Ce dernier est, le cas échéant, complété par l'inscription d'une question nouvelle si la demande en est faite préalablement à la réunion du conseil par 25 % au moins de ses membres en exercice.

« Le conseil d'administration est également convoqué sur un ordre du jour précis à la demande de 40 % au moins de ses membres en exercice. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigé :

« A cet effet, il propose toutes les mesures permettant aux élus étudiants d'exercer pleinement leurs mandats. Ces mesures constituent le statut de l'élu étudiant propre à l'établissement ».


Article 10

I. - L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes, qui sont :

« 1° Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

« 2° Des unités de formation et de recherche, créées par délibération statutaire du conseil d'administration après avis du conseil scientifique, sous réserve des dispositions de l'article L. 713-4 ;

« 3° Des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération statutaire du conseil d'administration sur proposition du conseil scientifique.

« Les délibérations portant création, fusion ou suppression d'unités de formation et de recherche peuvent être déférées, dans les quinze jours, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui en accuse réception, par le recteur, le président de l'université ou le tiers au moins des membres en exercice du conseil d'administration. Le déféré suspend l'exécution jusqu'à la décision du ministre qui statue après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de trois mois. à défaut d'approbation expresse, la décision du ministre est réputée favorable à l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de réception du déféré.

« Les composantes de l'université concourent à l'élaboration du projet d'établissement et mettent en œuvre la politique de l'université. Elles déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

« Les universités communiquent chaque année la liste de leurs composantes au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la rend publique. »

II. - Il est inséré au I de l'article L. 713-4 du même code une première phrase ainsi rédigée :

« Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 11

I. - à l'article L. 713-3 du code de l'éducation, la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Le directeur est élu pour une durée de cinq ans ; il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

II. - à l'article L. 713-9 du même code, la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Leur mandat est de cinq ans ; ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »

III. - à l'article L. 715-3 du même code, la deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est nommé pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Article 12

L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'élection partielle intervenant pour quelque cause que ce soit, ou en cas d'annulation de l'élection dans un ou plusieurs collèges, les représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir. »

II. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d'élection partielle portant sur un seul siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. »

Article 13

L'article L. 719-8 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour quelque cause que ce soit, l'élection du président n'est pas acquise dans un délai d'un mois suivant la vacance, le recteur, chancelier des universités, nomme un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à trois quatre mois. Si un nouveau président n'est pas élu dans ce délai, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa.

« Si, pour quelque cause que ce soit, l'élection du directeur d'une unité de formation et de recherche n'est pas acquise dans un délai d'un mois suivant la vacance, le président de l'université nomme un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à deux quatre mois. Si un nouveau directeur n'est pas élu dans ce délai, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. »

Titre III.
Dispositions relatives aux cycles et diplômes de l'enseignement supérieur

Article 14

I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« 4° à la construction et au développement de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés par des diplômes nationaux relevant respectivement du premier, du deuxième et du troisième cycle. »

II. bis. - Au premier alinéa de l'article L. 612-4 du même code, les mots : « en deuxième cycle » et au deuxième alinéa, les mots : « dans un deuxième cycle » sont supprimés.

II. ter - L'article L. 612-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième cycle comprend également des formations préparant à la recherche. »

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code, après les mots : « par la recherche, », sont insérés les mots : « dispensée au sein des écoles doctorales, ».

IV. - L'article L. 613-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les diplômes nationaux peuvent également être délivrés par d'autres établissements d'enseignement supérieur que ceux qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans des conditions définies par les dispositions du présent livre et par la réglementation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les grades ou titres que ces diplômes peuvent conférer.

« Seuls les diplômes nationaux bénéficient de la garantie de l'état. L'habilitation à les délivrer est prononcée pour une durée limitée, après une évaluation de la qualité de la formation. »

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 712-5 du même code, après le mot : « étudiants » sont insérés les mots : « de deuxième et ».

Article 15

L'article L. 711-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des ingénieurs », sont insérés les mots : « et des cadres supérieurs des entreprises et des administrations ».

II. - Au deuxième alinéa, le mot : « technologiques » est remplacé par les mots : « de formation » « de formation mentionnées au premier alinéa.».

III. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans ce cadre, Une université de technologie peut fédérer des établissements d'enseignement supérieur relevant de plusieurs tutelles ministérielles. ».

Titre IV.
Finances et patrimoine des établissements

Article 16

I. - L'article L. 719-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 719-4. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent pour l'accomplissement de leurs missions :

- des dotations de l'état ;

- des droits d'inscriptions versés par les usagers, notamment les étudiants et les auditeurs ;

- des ressources issues de la vente de biens et de la rémunération de services.

Par ailleurs, les établissements peuvent recevoir :

- des moyens des collectivités territoriales, notamment pour l'application des contrats et conventions prévus à l'article L. 711-1-1 ;

- des financements des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment pour le financement des activités des laboratoires et équipes de recherche ;

- des financements d'autres établissements publics de l'état ;

- des subventions d'autres organismes pour la réalisation d'activités en lien avec leurs missions ;

- des legs et des donations ;

- des ressources issues de fondations ;

- des fonds de concours ;

- des ressources issues de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

- d'autres ressources diverses.

« Dans le cadre des orientations stratégiques Conformément aux orientation générales de la politique universitaire fixées par l'état, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les dotations de l'état entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux.

« Au sein de la dotation de l'état, les crédits de personnel constituent une sous enveloppe limitative qui est assortie du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.

« Les modalités d'attribution de la dotation de l'état, le plafond d'emplois mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les modalités du contrôle qui s'exerce sur sa consommation par chaque établissement sont définis par le décret en Conseil d'état prévu à l'article L. 719-9. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un budget consolidé incluant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement est annexé au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

« Le budget comprend un tableau des emplois ouverts dans l'établissement, dont la consommation est retracée dans une annexe au compte financier. Ce tableau distingue les emplois rémunérés par l'établissement grâce aux ressources issues du budget de l'état et les emplois rémunérés sur ses autres ressources.

« Le budget de l'établissement retrace les moyens alloués à chaque unité, école, institut et service commun.

« Le budget et le compte financier sont accompagnés d'annexes explicatives présentant l'activité, les dépenses et les résultats de l'établissement, dans des conditions permettant à l'état de rendre compte conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »

III. - L'article L. 719-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise également les modalités d'exercice du contrôle financier a posteriori mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les établissements assurent l'information régulière de la tutelle sur leur situation budgétaire et financière et se dotent d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial. »


Article 17

Il est ajouté, après l'article L. 762-3 du code de l'éducation, un article L. 762-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 762-4. - L'état peut transférer aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en font la demande la pleine propriété des biens immobiliers qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition.

« Le transfert en pleine propriété s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'état, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

« Dans le cas où des établissements se sont associés pour créer un établissement public de coopération universitaire ayant pour objet la gestion des biens immobiliers, l'Etat peut transférer si l'établissement le demande, la propriété de ces biens est transférée à cet établissement dans les conditions prévues au présent article.

« Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent article. »

Titre V.
Dispositions relatives au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche et aux conférences de chefs d'établissements


Article 18

Les deux premiers alinéas de l'article L. 232-1 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, économiques et sociaux, et des collectivités territoriales.

« Les représentants des personnels et des étudiants des établissements mentionnés au premier alinéa sont élus au scrutin secret et par collèges distincts. Les représentants des grands intérêts nationaux et des collectivités territoriales sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

Article 19

Le chapitre 3 du titre III du livre II du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III. Les conférences de chefs d'établissements publics
d'enseignement supérieur 
»

« Art. L. 233-1. - La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel d'enseignement supérieur est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

« La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent respectivement en Conférence des présidents d'université et en Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs séparément pour examiner les questions qui les concernent.

« Chacune de ces conférences peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci leur soumet les questions sur lesquelles il demande leur avis motivé ».

« Art. L. 233-2. - La Conférence des présidents d'université élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle peut assurer la représentation en justice des intérêts individuels et collectifs de ses membres Les membres de la conférence peuvent donner mandat au président pour qu'il assure en justice et à l'égard des tiers la représentation de leurs intérêts collectifs. Elle bénéficie de l'autonomie budgétaire. Le président est ordonnateur du budget des recettes et des dépenses et dirige les services. »

« Art. L. 233-3. - La Conférence des directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. »

Titre VI.
Dispositions diverses

Article 20

Au troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation, après les mots : « décisions individuelles » sont ajoutés les mots : « à l'exception des décisions disciplinaires ou des licenciements pour insuffisance professionnelle ».

Article 21

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :

« Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics mentionnés au présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'état. Dans le cas où des établissements se sont associés pour créer un établissement public de coopération universitaire, il est constitué un seul service d'activités industrielles et commerciales. »

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 du même code est complété par la phrase suivante :

« Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics mentionnés au présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'état. »

Article 22

I. - Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contestations de la validité de l'élection sont portées devant la juridiction administrative dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. »

II. - L'article L. 719-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif peut être saisi dans les mêmes conditions par les présidents d'université et les directeurs ou présidents des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. »

Article 23

Au deuxième alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, après le mot : « supérieur » sont insérés les mots : « ou de documentation ».

Titre VII.
Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 24

I. - Dans les articles L 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 233-1, », sont insérées les références : « L. 233-2, L. 233-3, ».

II. - Les articles L 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du même code sont ainsi modifiés :

Après la référence : « L. 711-1, », sont insérées les références : « L. 711-1-1, L. 711-1-2, » ;

Les références : « L. 712-1 à L. 712-4 » sont remplacées par les références : « L. 712-1, L. 712-2, L. 712-2-1, L. 712-3, L. 712-4 » ;

Après la référence : « , L. 762-2 », est insérée la référence : « , L. 762-4 ».

Article 25

La présente loi est applicable à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les articles 6 et 18 s'appliquent à Mayotte.

Titre VIII.
Dispositions transitoires

Article 26

Le vice-président, qui prend le titre de président, et le bureau de la Conférence des présidents d'université en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent en fonctions jusqu'à l'achèvement du mandat en cours et exercent jusqu'à cette date les attributions conférées par l'article L. 233-2 du code de l'éducation.

Article 27

Le mandat des membres des conseils élus à la faveur d'une élection partielle avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à l'occasion du prochain renouvellement du conseil auquel ils appartiennent, quelle que soit la durée de mandat restant à accomplir.


Article 28

Les dispositions de la présente loi entrent immédiatement en vigueur nonobstant les dispositions contraires des statuts des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des composantes de ces établissements. Les statuts sont révisés par les conseils pour être mis en conformité avec l'ensemble des dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, à la majorité prévue à l'article 7 nonobstant les dispositions contraires des statuts actuels. Si les modifications des statuts ne sont pas intervenues avant une date fixée par décret l'expiration du délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête d'office les dispositions statutaires.

Article 29

Il est fait application du Le I de l'article 16 de la présente loi entre en vigueur pour chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur sa demande et par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit la promulgation de la présente loi, et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'état.








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Projet de loi - Version du 26 mai 2003 - 20 h 15 -, en prévision du CNESER du 2 juin 2003